Voici ci-dessous une mise à jour de l'article de commentaire sur le nouveau projet de décret d'application de l'"article 52" relatif au titre de psychothérapeute.

 



La mise à jour porte sur les occurrences et leur nombre (CINQ), dans lesquelles le projet de décret "Juin 2008", par rapport au projet "Janvier 2008", a tenu compte de mes propositions remises notamment le 15 avril 2008 lors d'entretien avec Mme la Conseillère technique pour la santé et la société Elvire Aronica au ministère de la Santé. La "concertation" n'a donc pas été en pure perte, s'agissant de mes propositions.

François-R. Dupond Muzart
http://www.frdm.fr -- fr@frdm.fr -- http://www.lta.frdm.fr/notes

Vous pouvez demander par retour d'email l'inscription à ma liste de diffusion "Psych-ana-logie" de nouvelles institutionnelles sur l'"article 52", le titre de psychothérapeute, et la psychanalyse et les psychanalystes, les psychologues. "Psych-ana-logie" est une liste de diffusion, non une liste de discussion. La fréquence est fonction de l'actualité. Le présent message fait l'objet d'une diffusion individuelle plus large que la liste "Psych-ana-logie".

Ci-dessous Mise à jour de l'article :
http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article133
= http://tinyurl.com/6rn8aa
 

20080613 Récapitulatif sur projet de décret « Art. 52 » du 3 juin 2008 soumis au CNESER 16 juin 2008 ; Mémoire et productions en Conseil d'État, Section sociale

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Dans le projet de décret « Juin 2008 » soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Cneser, avant d'être soumis au Conseil d'État, par rapport à la version de projet « Janvier 2008 » CINQ formulations au moins sont reprises de mes propositions remises notamment le 15 avril 2008 à Mme la Conseillère technique pour la santé et la société au ministère de la Santé, sous forme de « document de travail - projet de décret révisé-annoté » :
 

— la première formulation, à l'article 2 on trouve désormais « En cas de changement de situation professionnelle ou lorsqu'a été validé un complément de formation correspondant aux formations décrites à l'article 2 du présent décret, le professionnel en informe les services du représentant de l'Etat dans le département » ; la formulation du projet de décret de « Janvier 2008 » ne mentionnait pas « ou lorsqu'a été validé un complément de formation correspondant aux formations décrites à l'article 2 du présent décret » (à la différence des suivantes, ma proposition en ce sens figurait dans une version de document non publiée)
— la deuxième formulation, à l'article 3, on ne trouve plus « L'inscription sur la liste départementale (…) est effectuée avant l'installation du professionnel », mais « L'inscription sur la liste départementale (…) est effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute »
— la troisième formulation, à l'article 4 est ajoutée la mention indiquant que le nom de l'« association de psychanalystes » dans l'annuaire de laquelle est enregistré le psychanalyste sera mentionné sur la liste des psychothérapeutes et dans l'extrait qui en sera publié au recueil des actes administratifs de préfecture ; ceci reprend presque littéralement mes observations précitées (il faut bien noter que le nouveau projet de décret « Juin 2008 » mentionne, notamment à l'article 4, les « associations de psychanalystes », et non les « sociétés ou associations de psychanalyse » ou « psychanalytiques »)
— la quatrième formulation, il s'agit à l'article 5 de l'un des items de la formation en « psychopathologie clinique » : au lieu de l'exigence d'« - une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques » (version du projet « janvier 2008 », qui modifiait le périmètre de l'exercice illégal de la médecine en ouvrant sur le diagnostic), on trouve dans le nouveau document l'exigence d'« - une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques », (ceci laisse intact le périmètre d'exercice illégal de la médecine), formule qui reprend littéralement ma rédaction proposée pour cet item
— la cinquième formulation, dans l'intitulé de la section II relative à la formation, on ne trouve plus l'épithète « commune » : il ne s'agit plus de « formation minimale commune », mais de « formation minimale » ; ceci est un point essentiel, que je développais (comme les précédents) dans le « document de travail » dit « Note 1 », consultable à l'adresse :
http://www.lta.frdm.fr/notes/

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Une chose est à noter absolument : parmi les items de formation, on trouve toujours : « une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie. »
Ceci signifie que dans l'arrêté pris pour préciser la formation, on trouvera nécessairement mentionnées les méthodes de psychothérapie qui pourront (et devront) être enseignées, dont bien entendu la « psychothérapie analytique ».

Dans le projet de décret (tant version "Janvier 2008" que version "Juin 2008") l'un des items de la formation est, sous couvert de « psychopathologie clinique », « une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie ».
a) — Comme le stage pratique imposé pourra dans l'arrêté être fixé comme supérieur à 5 mois, cela permettra (sous couvert de la formation à la « psychopathologie clinique ») d'exiger la formation pratique à des méthodes de psychothérapie, et même des « spécialisations » à telle ou telle méthode, en ajoutant des mois de stage « supplémentaires » et-ou « facultatifs » aux 5 mois minimaux.
b) — L'arrêté portant cahier des charges devra nécessairement énoncer celles des « approches utilisées en psychothérapie » considérées comme « principales » (on ne saurait ne rien en dire dans l'arrêté, cela laisserait la porte ouverte à n'importe quelle « approche ») . On aura donc une « liste » de ces « approches », et cela renvoie à des versions bien antérieures de projet de décret, mentionnant « 4 approches scientifiquement validées ». Parmi ces « 4 approches » figurait la « psychothérapie analytique » ; celle-ci devrait se retrouver mentionnée dans l'arrêté portant cahier des charges.
c) — On aura donc des psychothérapeutes officiellement formés à la « psychothérapie (psych)analytique ». Dès lors, pour le public ces psychothérapeutes seront les « véritables psychanalystes reconnus par l'État » — les « autres psychanalystes » étant dans ce contexte des « amateurs non reconnus ».

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N.B. :
Le projet de décret que j'ai « révisé-annoté » :
20080415-Note-1-Doc-de-travail-Decret-Art-52-Revise-Annote.doc
reste d'actualité pour les commentaires qu'il comporte.
Pour mémoire, j'ai placé mes documents :
notes juridiques et projet de décret révisé-annoté, ainsi que les projets de décret du ministère et bref mémoire en Conseil d'État
à cette adresse :
http://www.lta.frdm.fr/notes/
Le projet de décret « 3 Juin 2008 » figure aussi sous forme « texte » à l'adresse :
http://www.lta.frdm.fr/spip.php?article132

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